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Caisse des écoles


Les caisses des écoles sont destinées à encourager et à faciliter la fréquentation des écoles par des récompenses accordées aux élèves assidus et par des secours donnés aux élèves indigents. 

les caisses des écoles constituent des établissements publics, sous la surveillance et le contrôle des préfets.

  

Première expérience


Une première caisse des écoles est fondée dès l'année 1849. A cette époque, quelques compagnies de la garde nationale des quartiers qui forment aujourd'hui le deuxième arrondissement de Paris ont l'heureuse idée d'encourager l'éducation et l'instruction des enfants pauvres de leur quartier et de constituer par des cotisations un premier fonds au moyen duquel on peut récompenser le travail des élèves et venir en aide à leurs familles.

Mais si quelques grandes villes, Lyon entre autres, ont suivi l'exemple donné, l'institution reste ignorée partout ailleurs.

Reconnaissance légale


Des dispositions spéciales introduites par le ministre Victor Duruy dans la loi du 10 avril 1867 généralisent l'institution, en lui laissant toutefois son caractère facultatif.

Création obligatoire


Lors de la présentation au parlement de sa réforme de l'éducation nationale, Jules Ferry insiste sur le rôle que doivent jouer les caisses des écoles. L'adoption de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire a pour corollaire d'obliger chaque commune à créer une caisse des écoles.

Encouragées par une subvention d'Etat, les créations de caisses des écoles se multiplient.

Cependant, le montant des crédits ouverts au budget de l'Etat s'avère insuffisant pour répondre à l'ensemble des demandes de subvention et l'engouement tombe rapidement.

Par ailleurs, les communes rurales qui accueillent une faible population scolaire bénéficient de cette subvention tandis que les villes, elles, reçoivent une population scolaire importante, ne peuvent prétendre à bénéficier de la subvention du fait de leur capacité fiscale trop élevée. Aussi, l'article 54 de la loi du 19 juillet 1889 n'autorise l'attribution de subventions qu'aux caisses des écoles les plus actives en matière d'aide aux élèves indigents. Mais la faiblesse des crédits budgétaires rend le système peu efficace au cours de la Troisième République.

ART. 17. — La caisse des écoles instituée par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas trente, francs, la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au ministère de l'instruction publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales.

La répartition des secours se fera par les soins de la commission scolaire.


ART. 5. — Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles.

Elle se compose du maire, président ; d'un des délégués du canton, et, dans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignes par l'inspecteur d'académie ; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.

A Paris et à Lyon, il y a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est présidée, à Paris, par le maire, à Lyon par un des adjoints ; elle est composée d'un des délégués cantonaux, désigné par l'inspecteur d'académie, et de membres désignés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par chaque arrondissement.

Le mandat des membres de la commission scolaire désignés par le conseil municipal durera jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil municipal.

Il sera toujours renouvelable.

L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.

Une circulaire en date du 12 mai de la même année recommande aux préfets de favoriser la création des caisses des écoles, et en termes saisissants en démontre la nécessité :

Il ne suffit pas, en de certains cas, d'ouvrir gratuitement à un enfant la porte de l'école : l'expérience prouve que beaucoup d'enfants qui y sont admis à cette condition se dispensent d'y paraître, ou y paraissent si irrégulièrement qu'ils n'en profitent réellement pas.

Cela tient à plusieurs causes que la caisse des écoles peut faire disparaître. Le besoin qu'ont les parents des services de leurs enfants : la caisse ne peut-elle pas allouer des secours, à condition de l'envoi régulier des enfants à l'école? Ces enfants manquent de vêtements : ne peut-elle leur en donner? Ils n'ont pas le moyen de se procurer des livres et du papier : ne peut-elle leur en fournir? Ne peut-elle pas récompenser par quelque don les enfants les plus assidus ; accorder des prix en dehors de ceux pour lesquels le Conseil municipal alloue une certaine somme, ou en doubler la valeur ; donner à l'instituteur lui-même soit une gratification, soit les livres dont il aurait besoin pour l'instruction de ses élèves ou la sienne propre ; ou enfin souscrire en son nom à des recueils périodiques qui le tiendraient au courant des méthodes nouvelles et des progrès de la science ?

Dès la fin de l'année 1867, une note du Bulletin administratif du ministère signale un grand nombre de fondations, notamment dans les départements voisins de Paris et dans ceux de la Lorraine.

Malgré ce pressant appel en faveur de la diffusion de l'instruction primaire et le but essentiellement philanthropique poursuivi, l'institution si chaudement recommandée ne reçoit pas, dans la plupart des communes qui s'y intéressent, le développement sur lequel on est en droit de compter ; et les autres, en grande majorité, ne s'en préoccupent même pas.


Au lendemain de la guerre franco-prussienne et alors que les caisses des écoles sont désorganisées, la France est en retard en matière d'Instruction Primaire. Les pouvoirs publics incitent à la création de caisses des écoles ce qui entraîne un nouveau développement de ces caisses, y compris dans les départements qui en sont précédemment dépourvus. En 1878, on recense 511 caisses des écoles.

Art. 15. - Une délibération du conseil municipal, approuvé par le préfet, peut créer, dans toute commune, une caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents.

Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation des préfets, des dons et des legs.

Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.

Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur.

Relances de l'administration


A diverses reprises, les ministres s'efforcent de stimuler les bonnes volontés dont le concours est indispensable à la vitalité de l'institution. On doit citer à cet égard, le pressant appel adressé par M.R. Poincaré dans sa lettre du 10 juillet 1895 aux membres des délégations cantonales, des caisses des écoles et des commissions scolaires :

Dans beaucoup de cas, en hiver surtout, ce sont simplement les vêtements et les chaussures qui font défaut. Vous interviendrez pour obtenir qu'il en soit délivré par la caisse des écoles, dussiez-vous, pour y parvenir, provoquer une souscription que personne ne vous refusera. Ailleurs, — et les rapports des inspecteurs primaires ne cessent, comme ceux des inspecteurs généraux, de signaler ce fait à peine croyable, — après que l'Etat a payé des millions pour bâtir des écoles et pour assurer le traitement des maîtres, déchargeant ainsi la commune de la presque totalité des grosses dépenses, il existe encore des communes qui rendent inutiles ces énormes sacrifices en refusant d'accorder aux élèves indigents les quelques sous indispensables pour acheter les fournitures scolaires : on voit dans certaines écoles des enfants inoccupés ou suivant de loin péniblement, infructueusement, le travail de leurs camarades, faute d'un livre, d'un cahier ou d'un crayon que la commune refuse ou plutôt néglige indéfiniment de leur fournir, alors qu'elle n'a plus rien d'autre à dépenser pour l'école….

Je sais bien que, malgré les prescriptions formelles de la loi, il y a encore près de la moitié des communes de France qui ne possèdent pas même une caisse des écoles. Est-ce un obstacle qui doive vous arrêter, messieurs, et ne devez-vous pas, au contraire, saisir l'occasion pour constituer cet auxiliaire précieux de l'école? L'argent manque? Mettez-y seulement votre cotisation, et celle, si minime qu'elle soit, de vos voisins et de vos amis, celle du maire, celle de deux ou trois conseillers municipaux, le produit d'une quête à la mairie à l'occasion d'un mariage, et en voilà assez pour commencer ; vous demanderez au ministère une petite subvention a titre d'encouragement, et elle ne vous sera pas refusée.

Qui prendra l'initiative de ces créations? Qui fera pénétrer ces idées jusque dans les dernières communes de France, si ce n'est vous, messieurs? Les personnes de bonne volonté, quoi qu'on en dise, ne manquent nulle part en ce pays. Il suffit de leur dire ce qu'on attend d'elles. Combien y en a-t-il qui ignorent jusqu'à l'existence de la caisse des écoles dans leur commune et n'ont jamais pensé à s'y faire inscrire?

Il en est qui se déclarent partisans des théories les plus avancées en matière d'initiative individuelle ou communale, qui se plaignent de la centralisation administrative, qui admirent de confiance les institutions libérales d'autres pays, et qui ne se doutent pas qu'il y a là, à leur porte, une institution créée en principe depuis trente ans, qui est à la fois la plus simple, la plus libre, la plus humaine et la plus démocratique des conceptions… une sorte d'association mi-publique, mi-privée, s'administrant elle-même, jouissant de la personnalité civile, n'ayant d'autres statuts que ceux qu'elle se donne, où tous les gens de bien qui s'intéressent à l'enfance peuvent apporter leur obole, et, ce qui vaut plus encore, leur affection.



Bien que l'administration supérieure ne cesse d'éveiller l'attention des municipalités sur cette obligation et sur l'intérêt vraiment national que présente la loi, on voit encore que, au commencement de 1902, 22 000 communes environ se sont abstenues de s'y conformer, et principalement celles où son application est le plus nécessaire, c'est-à-dire où l'on compte le plus d'illettrés.

Cette situation provoque la circulaire suivante que M. Leygues, ministre de l'Instruction publique, adresse le 4 mars 1902 aux inspecteurs d'Académie :

Je crois devoir appeler votre attention sur le trop grand nombre de communes qui n'ont pas encore organisé une caisse des écoles. Il résulte, en effet, des renseignements fournis par la dernière enquête, sue cette institution fonctionne dans 14 171 communes. Près de 22000, par conséquent, ne se sont pas conformées aux prescriptions de la loi du 28 mars 1882, qui a rendu la caisse des écoles obligatoire dans toutes les communes.

Ces résultats pourrais faire supposer, de la part des municipalités, une indifférence qui souvent n'existe pas. Elles ont simplement adopté un autre mode de venir en aide à la population scolaire.

Elles ont cru satisfaire à la loi en inscrivant au budget communal un crédit destiné à secourir les élèves indigents des écoles primaires. Elles se sont ainsi privées du concours des personnes de bonne volonté qui, si elles avaient fait partis du comité de la caisse des écoles, auraient suscité des dons, augmenté les ressources de l'œuvre et facilité la fréquentation scolaire dans une large mesure.

Il convient donc de rappeler aux conseils municipaux que le législateur ne leur a pas seulement demandé le concours financier de la commune, mais qu'il a entendu les associer intimement à la prospérité de l'école par l'action personnelle qu'ils doivent exercer comme membres de la caisse des écoles, en contribuant à créer les œuvres si utiles : cantines scolaires, patronages scolaires, mutualité, etc…..

Etablissement public et laïc


Primitivement, la caisse des écoles pouvait employer ses ressources en faveur de toutes les écoles primaires, publiques et privées.

Par son arrêt du 22 mai 1903, le Conseil d'Etat décide qu'il n'en est plus possible depuis la promulgation de la loi du 30 octobre 1886 dite Goblet, qui a exclu les écoles privées du service public de l'enseignement primaire.

Il résulte de divers arrêts du Conseil d'Etat (1903) que les caisses des écoles constituent des établissements publics, et doivent être considérées, non comme des établissements de bienfaisance, mais comme des établissements scolaires annexes. Elles sont placées, en cette qualité, sous la surveillance et le contrôle des préfets.


D'un projet de loi sur l'enseignement primaire obligatoire, déposé à la Chambre le 24 janvier 1907 par M. A. Briand, alors ministre de l'instruction publique, et d'une proposition de loi ayant le même objet, présentée le 31 décembre 1907 par M. Adrien Pozzi, député, est sorti un projet de loi dû à la Commission de l'enseignement, projet qui, par son article 5, rend obligatoire l'établissement, dans chaque commune, d'une caisse des écoles « destinée à encourager, à aider et à développer l'oeuvre de l'école publique ». Les ressources de la caisse se composeront de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département et de l'Etat ; un crédit sera, chaque année, inscrit obligatoirement au budget communal ; l'Etat accordera à chaque département une allocation annuelle destinée à subventionner des caisses des écoles dans des communes de mille habitants et au-dessous il sera, à cet effet, inscrit un million au budget de l'instruction publique ; le Conseil général, dans chaque département, établira la répartition de l'allocation en tenant compte des ressources des communes et de leur contribution à la caisse des écoles. Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien de la caisse des écoles.


La Première Guerre Mondiale met fin à cette procédure législative. Le régime administratif et financier des caisses des écoles reste inchangé durant la période de l'entre-deux-guerres et les règles de droit privé sont utilisées dans la gestion des caisses des écoles. Ainsi, les fonds disponibles sont versés par les trésoriers des caisses des écoles aux caisses d'épargne. Un décret de septembre 1912 leur rappelle qu'ils doivent placer au trésor les fonds disponibles. Enfin, un décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle financier des caisses des écoles ne sera jamais appliqué.

 

Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, la situation légale des caisses des écoles a fait l'objet de profondes modifications. En effet, la loi du 15 octobre 1940 relative aux caisses des écoles abroge l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 et l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 et élargit le champ d'intervention des dites caisses aux élèves des écoles privées. Mais, à peine installés, les conseils d'administration de ces établissements ont été sujet à des luttes d'influence idéologique opposant les partisans de l'école laïque à ceux de l'école libre. Afin de remédier à cette situation, une loi du 2 novembre 1941 abroge celle du 15 octobre et crée à côté des caisses des écoles redevenues laïques, des caisses des écoles privées. La création de ces dernières n'était pas obligatoire et une commune pouvait en établir plusieurs.

La loi du 12 juin 1942 institua définitivement le receveur municipal comme trésorier. Cependant, un trésorier spécial pouvait être nommé dès lors que l'activité d'une caisse des écoles dépassait le seuil de 100 000 francs. Par ailleurs, la comptabilité des caisses des écoles relevait du contrôle de la Cour des Comptes.


A la libération, l'ordonnance du 17 avril 1945 portant rétablissement de la légalité républicaine en matière scolaire constate la nullité de l'acte dit loi du 2 novembre 1941. La législation républicaine antérieure à 1940 est remise en vigueur : les caisses des écoles sont à nouveau des établissements laïcs.

Désengagement de l'Etat


Sous la 4ème République, l'effort financier de l'Etat en faveur des caisses des écoles est dérisoire et le retard accumulé semble impossible à résorber. Lors de l'élaboration du budget pour 1960, le gouvernement décide la suppression des subventions. Cette décision est aisée à prendre car, depuis 1956, les crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des ministères sont réparties par décret et non plus discutés par les parlementaires.

Quant à la liquidation des caisses des écoles privées, elle sont réalisée sur la base de l'arrêté interministériel de consignation du 15 septembre 1958. Les actifs des caisses dissoutes seront attribués au Trésor Public trente ans plus tard.

 

Durant un siècle, l'organisation des caisses est décrite dans des modèles de statuts annexés à des circulaires ministérielles ou préfectorales et le législateur insiste sur le rôle essentiel des initiatives privées dans leur fonctionnement. Cependant, l'élargissement des missions confiées aux caisses des écoles et le rôle financier joué par les communes nécessite une redéfinition du régime financier et une modification de la composition des comité d'administration des caisses.

Le décret relatif aux caisses des écoles publié le 12 septembre 1960 fait une distinction entre les caisses financées par des fonds publics et celles financées essentiellement par des fonds privés. Ces dernières restent hors du champ d'application du décret précité et relèvent toujours du modèle de statuts proposé par Jules Ferry. Néanmoins, elles sont soumises aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.

En revanche, les caisses des écoles financées par des fonds publics sont régies par le décret du 12 septembre 1960. L'article 2, modifié en 1977 et 1983, définit la composition du comité d'administration et distingue les caisses instituées dans une ville divisée en arrondissements (Paris, Lyon et Marseille), celles des communes associées (rares) et celles des autres communes (la majorité).

  

MODÈLE DE STATUTS  D'UNE CAISSE DES ECOLES,

ANNEXE A LA CIRCULAIRE DU 29 MARS 1882.


 « ARTICLE PREMIER. — Une caisse des écoles est instituée à ….. en exécution de l'article 17 de la loi du 28 mars 1882. Elle a pour but de faciliter la fréquentation des classes par des récompenses, sous forme de livres utiles et de livrets de caisse d'épargne, aux élèves les plus appliqués, et par des secours aux élèves indigents et peu aisés, soit en leur donnant les livres et fournitures de classe qu'ils ne pour raient se procurer, soit en leur distribuant des vêtements et des chaussures, et, pendant l'hiver, des aliments chauds.

« ART. 2. — Les ressources de la caisse se composent :

1° Des subventions qu'elle pourra recevoir de la commune, du département et de l'Etat ;

2° Des fondations et souscriptions particulières ;

3° Du produit des dons, legs, quêtes, fêtes de bienfaisance, etc. ;

4° Des dons en nature, tels que livres, objets de papeterie, vêtements, denrées alimentaires.

« ART. 3. — La Société de la caisse des écoles comprend des membres fondateurs et des membres sou scripteurs.

« ART. 4. — Le titre de fondateur de la caisse des écoles sera acquis par un versement minimum de …. francs une fois payés ou de….. annuités de ….. francs chacune.

« ART. 5. — Le titre de souscripteur résultera d'un versement annuel de …. francs au minimum.

« ART.6. — La caisse des écoles est administrée par un comité composé des membres de la commission scolaire locale et de …. autres membres, élus, pour une période de …. ans, par l'assemblée générale des sociétaires, et rééligibles. » « Ce comité, préside par le maire, élit chaque année un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

« Il pourra s'adjoindre, en nombre indéterminé, des dames patronnesses.

« ART. 7. — Toutes les fonctions du comité de la caisse des écoles sont essentiellement gratuites.

« ART. 8. — Le comité arrête, chaque année, le budget de dépenses de la caisse des écoles et règle l'emploi des fonds disponibles. Il détermine la somme que le trésorier conservera pour les dépenses présumées de l'année, le surplus devant être placé sur l'Etat, en rentes 3 pour 100 amortissables.

« ART. 9. — Le comité se réunit au moins trois fois par an, savoir : dans le mois qui suit la rentrée des classes, dans celui qui précède Pâques, et dans le mois qui précède l'ouverture des vacances ; il se réunit plus souvent si le président juge nécessaire de le convoquer, ou si cinq de ses membres en font la demande.

« ART. 10. — Le comité aura la faculté de convoquer à ses réunions l'instituteur, l'institutrice et la directrice de l'école maternelle ; mais ces fonctionnaires n'auront que voix consultative.

« ART. 11. — Dans l'intervalle des réunions du comité, les mesures urgentes peuvent être prises, sauf à en référer au comité, lors de sa première séance, par le bureau dudit comité.

« ART. 12. — Aucune dépense ne peut être acquittée par le trésorier qu'en vertu d'un bon signé du président et du secrétaire.

« ART. 13. — Dans une assemblée générale annuelle des sociétaires, il est rendu compte des travaux du comité et de la situation financière de l'œuvre. Une copie de ce compte-rendu est transmise à M. l'inspecteur d'académie.

« ART. 14. — Aucune modification aux présents statuts ne pourra avoir lieu sans l'approbation de l'autorité préfectorale. »

  

- CPA, Caisse des écoles laïques de Dijon, Colonie scolaire de Crépey, Le réfectoire et jeunes garçons.

Loterie, prix du billet 0.25.

  

Ville d'Amiens, caisse des écoles, première assemblée générale du 14 avril 1878.

Conférence par Jules Simon.

C'est à la fin de 1875, que le Conseil municipal d'Amiens décide la création d'une caisse des écoles dans cette ville. La première assemblée n'a lieu qu'en avril 1878, des évènements politiques ayant interrompu son début de fonctionnement..


  

- Lettre de la ville de Roanne du 11 février 1955 pour la caisse des écoles aux Magasins roannais.

Chaque année, à pareille époque, je prends la liberté de faire appel à votre générosité jamais en défaut, en faveur des caisses des écoles publiques de la ville de Roanne qui envoie, à l'occasion des grandes vacances, un nombre important d'enfants, d'âge scolaire, faire un séjour d'une durée de 50 jours en colonies, soit à la montagne, soit à la mer, et assiste les enfants nécessiteux par des dons de vêtements (culottes, tabliers, gilets, pull over) et de galoches…

  

Caisse des écoles du XIIe arrondissement de Paris, assemblée générale du 24 février 1904, fondée en 1873.

Nous avons voulu que toutes les distributions faites fussent entourées de toutes les garanties désirables.

A cet effet, nous avons décidé que toute demande de chaussures ou de vêtements serait transmise pour enquête au délégué de l'Ecole et ne serait agréée qu'après avis favorable de sa part.

Nous procèderons pour l'obtention de la cantine gratuite comme pour les chaussures et vêtements.

Bien des parents en étaient arrivés à considérer la cantine comme due au même titre que les fournitures scolaires, et il en était résulté un véritable abus.

- Programme du 14 avril 1894 ; Soirée artistique donnée au profit des enfants pauvres assistés par la Caisse des écoles du VIe arrondissement de Paris.

- Récompense scolaire, ville de Boulogne-sur-Mer, caisse des écoles.

Souvenir accordé aux enfants ayant suivi les cours des écoles primaires communales pendant l'année 1909-1910.

- Protège-cahier offert par la caisse des écoles de la ville de Pantin