Consulat et Empire 1799-1814
Le Consulat
Bonaparte fomente le coup d’Etat du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) qui établit le régime du Consulat.
Premier Consul, il signe avec Pie VII le Concordat le 16 juillet 1801 qui abolit la loi de 1795 séparant l’Eglise de l’Etat.
Le Code civil est rédigé, les lycées sont créés, le franc est mis en place.
Jean-Antoine Chaptal élabore la loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire de la République et l'administration, qui institue préfets et sous-préfets, conseillers généraux et d'arrondissement.
En nivôse an VIII le serment républicain que doivent prêter les instituteurs publics, est remplacé par une simple déclaration de fidélité à la Constitution. La distinction entre écoles publiques et particulières tend progressivement à disparaître. Cédant aux sollicitations des pères de famille, certains instituteurs publics réintègrent les prières et le catéchisme et ferme le dimanche.
Les écoles particulières, favorisées par l'attitude nouvelle des pouvoirs publics poursuivent leur redressement.
Fourcroy, conseiller d'Etat, écrit : Le défaut d'instruction sur la religion est le motif principal qui empêche d'envoyer leurs enfants à ces écoles. On préfère les envoyer chez des maîtres particuliers que l'on aime mieux payer parce qu'on espère y trouver une meilleure instruction, des mœurs plus pure et des principes de religion auxquels on tient beaucoup. Il suggère en plus de rendre le presbytère aux prêtres en les astreignant à apprendre à lire et à écrire aux enfants paysans. Ils leur apprendraient en même temps la religion catholique, mais il est bien reconnu que c'est un mal inévitable.
En brumaire an IX, Chaptal conseiller d'Etat, présente au Conseil d’Etat un projet de loi sur l’instruction publique assez semblable à celui de Lakanal. Jamais plus de lumières, on peut le dire, n'ont été appliquées à l'enseignement ; cependant l'éducation publique est presque nulle de partout, rapporte-t-il.
Des écoles municipales doivent être créées dans toutes les communes à la demande des conseils municipaux. Les instituteurs doivent être payés par les municipalités et les arrondissements. Les municipalités doivent en outre fournir aux instituteurs le logement.
Ce projet scolaire du Consulat, certes éloigné de ceux de la Révolution mais plus généreux que le décret de l'an IV, est bien accueilli par l'opinion.
Devenu ministre de l'intérieur, donc en charge de l'instruction publique, Chaptal rédige la circulaire du 6 nivôse aux préfets dans laquelle il recommande de mettre dès maintenant en œuvre une idée développée dans son projet : l'attribution aux maîtres d'école du secrétariat de la mairie.
Dans les villes, les écoles de charité entretenues par les bureaux de bienveillance, obtiennent par l'arrêté du 27 prairial an IX (16 juin 1801) l'administration des biens des anciennes fondations charitables. Des frères et sœurs sont souvent placés à la tête de ces écoles de charité.
L'Empire
Le 18 mai 1804, nouveau changement de régime, l’Empire est proclamé. Bonaparte devient Empereur et prend le nom de « Napoléon 1er ». Il concentre tous les pouvoirs. Les guerres reprennent.
On ne trouve pas d’instituteurs, personne ne se presse de travailler six heures par jour au plus fatiguant et au plus ingrat de tous les métiers pour arriver à mourir de faim, écrit Jules Simon.
Ne se souciant guère que de l’enseignement secondaire et supérieur, Napoléon, devant le manque d'instituteurs, rappelle les Frères de la doctrine chrétienne, les frères Ignorantins, usant de l’expression populaire. Il déclare devant les membres du Conseil d’Etat : « Un frère Ignorantin suffit pour enseigner à l’homme du peuple que cette vie n’est qu’un passage… La société ne peut exister sans l’inégalité des fortunes et l’inégalité sans la religion ».
Le siège de leur association est fixé à Lyon, les frères qui enseignaient isolément se rattachent à la maison mère. En avril 1804 l'Institut est officiellement rétabli, sous réserve de l'approbation de ses statuts. Les frères affirment publiquement leur existence en reprenant leur habit.
L'instituteur redevient l'ancien maître d'école, il se met au service du prêtre, l'assiste dans son office, est chantre, sacristain, sonneur de cloche, parfois fossoyeur.
L'église catholique aspire à retrouver ses anciennes prérogatives. Des conflits éclatent parfois dans les villages entre la nouvelle autorité, celle du maire, chef hiérarchique de l'instituteur qui est souvent son secrétaire et le curé.
La situation de l'enseignement primaire ne donne entière satisfaction ni à l'Etat, ni à l'Eglise.
Devant l'état d'abandon de l'école, tous sont d'accord pour dire l'insuffisance de la législation, la nécessité d'une intervention plus active de l'Etat ou de l'Eglise ou des deux dans le recrutement et la surveillance des instituteurs.
Louis De Fontanes est nommé Grand maître de l'Université
Décret du 17 mars 1808
Organisation générale de l’Université
Art. 1er- L’enseignement public, dans tout l’Empire, est confié exclusivement à L’Université.
2 - Aucune école, aucun établissement quelconque d’instruction ne peut être formé hors de l’Université Impériale, et sans l’autorisation de son chef.
3 - Nul ne peut ouvrir d’école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l’Université impériale, et gradué par l’une de ses facultés. Néanmoins l’instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse…
4 - L’Université impériale sera composée d’autant d’académies qu’il y a de cours d’appel.
5 – Les écoles appartenant à chaque académie, seront placées dans l’ordre suivant :
1° Les facultés, pour les sciences approfondies, et la collation des grades ;
2° Les lycées, pour les langues anciennes, l’histoire, la rhétorique, la logique, et les élémens des sciences mathématiques et physiques ;
3+ Les collèges, écoles secondaires communales, pour les éléments des langues anciennes et les premiers principes de l’histoire et des sciences ;
4° Les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l’enseignement se rapproche de celui des collèges ;
5° Les pensions, pensionnats, appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des institutions ;
6° Les petites écoles, écoles primaires, où l’on apprend à lire, à écrire, et les premières notions du calcul.
Des règlemens à donner aux lycées, aux collèges, aux institutions, aux pensions et aux écoles primaires.
107 – Il sera pris par l’Université des mesures pour que l’art d’enseigner à lire, à écrire, et les premières notions du calcul dans les écoles primaires, ne soit exercé désormais que par des maîtres assez éclairés pour communiquer facilement et sûrement ces premières connaissances, nécessaires à tous les hommes.
108 – A cet effet, il sera établi auprès de chaque académie, et dans l’intérieure des collèges ou des lycées, une ou plusieurs classes normales, destinées à former des maîtres pour les écoles primaires. On y exposera les méthodes les plus propres à perfectionner l’art de montrer à lire, à écrire et à chiffrer.
109 – Les frères des écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand-maître, qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs écoles.
Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l’Université.
Palmes académiques.
En 1808, le décret impérial créait, pour les fonctionnaires de l’Université, trois titres honorifiques (titulaire, officier de l’université et officier des académies) destinés « à distinguer les fonctions éminentes et à récompenser les services rendus à l’enseignement. »
Ces titres honorifiques, donnant droit à pension et décoration, étaient rattachés de droit à des fonctions, mais susceptibles d’être conférés à des membres de l’Université « les plus recommandables par leurs talents et par leurs services. »
La décoration consistait en une double palme (formée par une palme et un rameau d’olivier), brodée sur la partie gauche de la robe professorale, à hauteur de la poitrine, en soie bleue et blanche pour les Officiers d’académie, en argent pour les Officiers d’université et enfin en or pour les Titulaires (Grand dignitaires)
Portalis, ministre des cultes, décrit la situation
" Les enfants sont livrés à l'oisiveté la plus dangeureuse, au vagabondage le plus alarmant.Ils sont sans idée de la Divinité, sans notion du juste et de l'injuste. De là des moeurs farouches et barbares ; de là un peuple féroce ! Si l'on compare ce qu'est l'instruction à ce qu'elle devrait être, on ne peut s'empêcher de gémir sur le sort qui menace les générations futures... Ainsi, toute la France appelle la religion au secours de la morale et de la société."
Moyens d’améliorer le sort des instituteurs
Lettre du Préfet de la Seine Inférieure au Conseiller d’Etat du 22 janvier 1806.
Les instituteurs primaires, logés d’abord dans les presbytères, n’ont plus cette ressources d’autant plus avantageuse, qu’à l’habitation se trouvait jointe une cour qui servait à récréer les élèves, qui fournissait souvent quelques muids de boisson au maître, et un jardin dont il tirait des fruits et des légumes. On a remplacé ce logement par une indemnité toujours faible et souvent mal payé, parce que la presque totalité des communes rurales n’a pas assez de revenu pour faire face aux dépenses indispensables, beaucoup n’ont aucune ressource.
Il résulte de ce défaut de moyens que l’homme qui joindrait à quelque talent le goût de se livrer à l’instruction de la jeunesse ne se présente point pour être instituteur primaire. L’administration est donc forcée d’agréer le premier qui offre ses services, et de le tolérer même, parce qu’elle ne peut pas espérer de le remplacer avec avantage.
« Il n’y aura pas d’Etat politique fixe, s’il n’y a pas de corps enseignant avec des principes fixes. Tant qu’on n’apprendra pas dès l’enfance s’il faut être républicain ou monarchique, catholique ou irréligieux, etc., etc., l’Etat ne formera point une nation : il reposera sur des bases incertaines et vagues ; il sera constamment exposé aux désordres et aux changements. » (Rapport de Fourcroy de 1806)
Il n’est pas donné suite au plan Chaptal qui ne correspond pas aux vues du Premier Consul. De même , le plan Fourcroy, ainsi que d'autres projets sont écartés.
Le 31 janvier 1802, las d'attendre, le Premier Consul s'écrie : Eh bien! c'est moi qui formulerai ce projet d'après mes idées, qui n'ont encore été comprises par aucun de vous.
Fourcroy présente, au Corps législatif, un nouveau projet.
La loi sur l’instruction publique est proclamée le 11 floréal an X. On abandonne aux communes les petites écoles sous le spécieux prétexte que les conseils municipaux sont les meilleurs juges des intérêts locaux. Les instituteurs sont choisis par les maires et les conseils municipaux. Leur traitement se compose du logement fourni par les communes et d'une rétribution fournie par les parents, et déterminée par les conseils municipaux. Les parents qui sont hors d'état de la payer sont exemptés ; cette exemption ne peut néanmoins excéder le cinquième des enfants.
L'école est abandonnée à l'initiative privée et reste à construire ; Napoléon Bonaparte s'en désintéresse.
L’instruction des filles, que Lakanal avait constamment mise au même rang que celle des garçons, est laissée de côté.
Pour Bonaparte, le petit peuple, les travailleurs des villes et des campagnes, ne sont pas nés pour être instruits ; pour eux, l'instruction serait un luxe inutile, voire dangereux, car les lumières rendent le peuple raisonneur et critique et le détournent de l'atelier ou des champs.
A défaut de local, les communes doivent payer aux maitres une indemnité qui est une charge qu'elles ne peuvent supporter.
Dans chaque département, les écoles sont placées sous la direction des préfets et sous-préfets qui délivrent les autorisations, contrôlent, sanctionnent, peuvent faire fermer toutes les écoles même particulières.
Dans la réalité, l'administration préfectorale se contente d'approuver les décisions des conseillers municipaux. C'est donc entre le maire, le conseil municipal, les habitants et le curé, que se règlent les problèmes relatifs à l'école.
Les coutumes et les anciennes catégories d'écoles réapparaissent comme sous l'ancien régime.
Le Concordat ramène les prêtres à leur église, et il leur arrive bien souvent de réunir les enfants au presbytère pour leur apprendre à lire.
Napoléon se méfie des ordres monastiques qui sont au service du pape, mais n'est pas hostile aux associations de femmes, ne redoutant pas d'action politique de leur part et celles-ci peuvent rendre de grands services dans l'instruction des enfants et le soin des malades.
En quelques années, les congréganistes féminines autorisées reprennent une place importante dans l'enseignement populaire.
L'Empereur expose à Fourcroy, directeur général de l'Instruction publique, qu'il veut confier le monopole de l'enseignement à une corporation qui ne sera pas ecclésiastique, mais son enseignement sera religieux.
Fourcroy rédige différents textes législatifs et règlementaires.
Le décret-loi qui fonde l'Université est adopté le 10 mai 1806.
Loi sur l'instruction publique du 11 floréal an X
Titre premier
Division de l'instruction.
Art.Ier – L'instruction sera donnée,
1° Dans les écoles primaires établies par les communes ;
2° Dans des écoles secondaires établies par des communes ou tenues par des maîtres particuliers ;
3° Dans des lycées et des écoles spéciales entretenus aux frais du trésor public.
Titre II
Des écoles primaires.
II – Une école primaire pourra appartenir à plusieurs communes à la fois, suivant la population et les localité de ces communes.
III – Les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux : leur traitement se composera, I° du logement fourni par les communes ; 2° d'une rétribution fournie par les parens, et déterminée par les conseils municipaux.
IV.- Les conseils municipaux exempteront de la rétribution ceux des parens qui seraient hors d'état de la payer : cette exemption ne pourra néanmoins excéder le cinquième des enfans reçus dans les écoles primaires.
V – Les sous-préfets seront spécialement chargés de l'organisation des écoles primaires ; ils rendront compte de leur état, une fois par mois, aux préfets.
Décret- loi du 10 mai 1806
Création de l'Université
Art. 1er : Il sera formé, sous le nom d'Université impériale un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publics dans tout l'Empire.
Art. 2. : Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires.
Art. 3 : L'organisation du corps enseignant sera présentée en forme de loi du Corps législatif à sa session de 1810.
Après son adoption, Napoléon donne de nouvelles instructions à Fourcroy pour son organisation.
Il veut intégrer à l'Université, les Frères des Ecoles chrétiennes : C'est en les comprenant dans l'Université qu'on les rattachera à l'ordre civil et qu'on préviendra le danger de leur indépendance..., ils ne seront plus dangereux dès qu'ils n'auront plus un chef étranger ou inconnu. En ce qui concerne l'enseignement féminin, il ne pense pas qu'il faille s'occuper d'un régime d'instruction pour les jeunes filles ; elles ne peuvent être mieux élevées que par leur mère ; l'éducation publique ne leur convient pas puisqu'elles ne sont point appelées à vivre en public ; les mœurs sont tout pour elles ; le mariage est toute leur destination.
Le décret impérial portant sur l'organisation de l'Université est promulgué le 17 mars 1808.
Aucune école ne peut être créée hors de l'Université. Mais en réalité, les écoles primaires ne sont pas concernées ne formant pas un corps d'Etat. Le seul corps d'instituteurs, celui des Frères des Ecoles chrétiennes dont les statuts sont approuvés par arrêté le 4 août 1810, reste en dehors.
L'enseignement donné dans les écoles primaires est strictement limité : lire, écrire, premières notions du calcul.
La neutralité des programmes disparaît officiellement : Toutes les écoles de l'Université impériale prendront pour base de leur enseignement les préceptes de la religion catholique.
L’Université est régie et gouvernée par un grand-maître ; chaque académie est gouvernée par un recteur résidant au chef-lieu des académies.
Napoléon voulant mettre la religion au service de son pouvoir, écarte Fourcroy qui n’est pas catholique, de la grande maîtrise de l'Université impériale, au profit de Louis de Fontanes qui inspire confiance au clergé. Fontanes choisit ses collaborateurs parmi des catholiques et oriente l'Université vers la religion catholique.
Aidé entre autres par Ambroise Rendu, il réorganise entièrement le système scolaire français. Il crée les postes d'inspecteurs généraux.
Il est prévu la création de classes normales dans les collèges et lycée pour former les maîtres à l'art d'enseigner. Pour cela, on s'en remet à l'initiative locale.
L'Ecole Normale de Strasbourg ouvre en 1810.
- Cours d'éducation pour les écoles du premier âge ; par Hubert Wandelaincourt, tome second, Chez Ancelle, Libraire, rue du Foin-Saint-Jacques, Collège de M. Gervais, N°265 à Paris, An X (1801)
- Le Maître d'école de village, traduit de l'Allemand De Schmid, Paris, Langlume et Peltier, rue du Foin Saint Jacques N°11.
Tous les instituteurs sont tenu de déclarer au Grand-Maître s'ils sont dans l'intention de faire partie de l'Université impériale, et de contracter les obligations imposées à ses membres. La plupart des instituteurs s'abstiennent de procéder à la déclaration prescrite.
Le diplôme prévu par le décret n'est expédié qu'aux maîtres qui remplissent les deux qualités exigées : la capacité et les bonnes mœurs. Pour ce faire, une enquête est menée avec l'aide des préfets qui ont dirigé les écoles jusqu'ici et des évêques.
Le Grand-Maître demande aux évêques : Je n'ignore pas quelles passions ou quelle indifférence ont présidé la plupart du temps au choix des maîtres d'école. Je sais qu'il en est parmi eux qu'une ignorance grossière devrait éloigner de l'enseignement, ou que des habitudes vicieuses rendent indignes de cette profession… Placé plus près du mal, vous en connaissez mieux les effets et les causes ; votre sagesse pourra mieux en indiquer le remède… C'est de vous que j'attends les renseignements qui doivent fixer mon opinion… D'après ces indications, je confirmerai l'instituteur qui aura mérité votre suffrage et il recevra le diplôme qui doit l'autoriser à continuer ses fonctions.
L'influence de l'Eglise grandit et des mécontentements se font jour. Les conseils municipaux, les maires, perdant la surveillance, n'entendent plus subventionner l'école. Dépossédés, ils sont mécontent que l'on fasse appel à l'Eglise plutôt qu'à eux pour donner les renseignements essentiels.
Lorsque l'Empereur entre en conflit avec le Pape, il soupçonne l'Université de favoriser l'action ecclésiastique. Il précise quelles sont les autorités dédiées à la surveillance des écoles : Jusqu'à ce qu'il ait été par nous ultérieurement statué sur les moyens d'assurer et d'améliorer l'instruction primaire dans toute l'étendue de notre empire, les préfets, sous-préfets et maires continueront à exercer leur surveillance sur les écoles, et devront en adresser leur rapport à l'autorité supérieure à eux. Néanmoins le grand-maître continuera d'instituer les maîtres. Les inspecteurs d'académie veilleront à ce que les maîtres ne portent point leur enseignement au-dessus de la lecture, l'écriture et l'arithmétique, à ce qu'ils observent les règlements établis qui y sont relatifs (décret du 15 novembre 1811, art. 192).
Les maîtres comme par le passé sont misérables, vivent de façon précaire et exercent une foule de métiers. Les jeunes sont frappés par la conscription, remplacés par d'anciens soldats, blessés ou malades. Médiocres, il est difficile de les remplacer car il y a pénurie d'instituteurs capables. De toute façon, après le refus ou le retrait d'autorisation, le maître poursuit son activité clandestinement.
Organisation des écoles primaires de la ville de Rouen
Ordonnance du Maire de la ville de Rouen portant établissement de cinq Ecoles primaires, et gratuites, pour les enfants des personnes peu aisées.
Du neuf Nivôse, an onze de la République française..
Soumis à l'approbation du citoyen Préfet.
II. On ne pourra être admis à ces écoles avant l'âge de sept ans.; il faudra en outre savoir épeler couramment
IV. Il est expressément défendu aux Maîtres d'écoles de recevoir des enfans ou de leurs parens aucune rétribution.
V. Les élèves se fourniront de livres, de papier, d'encre et de plumes, et donneront une rétribution modique dont la quotité sera cependant déterminée chaque année pour la fourniture du bois.
VI. pour maintenir l'ordre dans les écoles, il est défendu aux élèves d'y manger, et aux femmes et enfans des instituteurs d'y entrer pendant les heures de classe, sous quelque orétexte que ce puisse être ; les parens ne pourrons également y être admis pendant le même temps.
VII. Les livres dont on se servira, seront provisoirement les mêmes que par le passé, le Psautier en latin, l'Instruction de la jeunesse, les Epîtres et Evangiles, le Catéchisme ; on y ajoutera l'Abrégé de la grammaire de Lhomond.
X. les maîtres ne donneront aucun modèle à copier qu'il ne soit exactement orthographié et ponctué, et qu'il ne contienne une pensée finie. Les membres du Jury d'Instruction seront spécialement chargés de veiller à l'exécution de cet article.
XVIII. Chaque école sera sous la surveillance immédiate du Maire et des membres du Jury d'Instruction.