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Le certificat d'études primaires
Par le statut des écoles primaires communales du 25 avril 1834, Guizot prévoit un certificat d’études se bornant à constater le niveau de l’élève ayant terminé ses études.
ART. 19.- D’après le résultat du second examen, qui aura lieu à la fin de chaque année scolaire, il sera dressé une liste particulière des élèves qui termineront leurs cours d’études primaires, et il sera délivré à chacun d'eux un certificat sur lequel le jugement des examinateurs, pour chaque objet d’enseignement, sera indiqué par l’un de ces mots très bien, bien, assez bien ou mal.
Médaille du Certificat d'études primaires, ville de Levallois-perret, décernée à Gesbert Georges en 1909. Gravure de F.Rasumny.
Les concours cantonaux
C'est seulement le 20 août 1866 que Victor Duruy crée, sous la dénomination de "Certificat d'études primaires", un véritable diplôme à décerner aux élèves quittant l'école.
Ce certificat est conçu comme une récompense destinée à stimuler les élèves, en créant une émulation entre eux, et à « vaincre l’indifférence des parents » à l’égard de l’école.
D'après la circulaire, l'examen devait être fait par l'instituteur en présence et avec le concours du maire et du curé, « lesquels, en cas d'empêchement, pourraient déléguer, pour les suppléer, soit un membre du conseil municipal, soit un habitant notable de la commune ». Dans de telles conditions, la délivrance du certificat était dépourvue d'un contrôle suffisant et d'une garantie sérieuse, surtout dans les écoles de village, de beaucoup les plus nombreuses. Aussi les résultats ne répondirent-ils pas à l'attente du ministre, et c'est à peine si quelques certificats furent délivrés pendant les années qui suivirent, dans quelques rares départements. L'institution devait survivre cependant, et, grâce aux efforts des inspecteurs d'académie, se propager dans des conditions de plus en plus favorables. On renonça à l'examen « en famille » par l'instituteur, le maire et le curé, et des commissions spéciales furent créées ; l'administration académique régla d'une manière uniforme pour tout le département les épreuves et le contrôle, et se réserva la collation du certificat sur le rapport des commissions. (dictionnaire Buisson)
Il prend la forme de concours cantonaux ; un prix est décerné au premier de la liste des reçus au certificat d'études, liste dressée par ordre de mérite. Les quatre suivants ont des accessits.
Pour y être admis, les élèves doivent avoir au moins 12 ans accomplis, à la date du 1er mai de l'année où ils subissent l'examen. Les adultes peuvent s'y présenter.
Les filles n'y sont point admises ; pour celle-ci, des examens particuliers ont lieu lors du passage de MM. les Inspecteurs primaires dans les communes.
La diversité des systèmes est trop grande, et trop inégale d'un département à un autre. C'est pour remédier à ces inconvénients qu'intervient l'arrêté du 16 juin 1880, ayant pour objet sinon de soumettre le certificat d'études à une réglementation uniforme, du moins de poser certains principes communs qui déterminent la valeur du certificat et préviennent des divergences d'appréciation par trop considérables.
Dans sa lettre aux recteurs du 27 septembre 1880, Jules Ferry souligne que ce modeste diplôme qui tend à devenir la consécration ordinaire des études… Il est destiné à devenir très général, à être recherché et obtenu par tout élève qui aurait fait, de 7 à 14 ans, des études primaires régulières et complètes… Dans un temps qui n'est pas éloigné, je l'espère, à chaque enfant qui se présentera pour rentrer en apprentissage, le patron demandera son certificat d'études comme la garantie ordinaire d'une intelligence et d'une instruction moyennes.
Si tel doit être l'avenir du CEP, il y aurait inconvénients, soit à multiplier le nombre d'épreuves, soit à les rendre trop difficiles. Il importe que ce titre puisse être acquis sans autre préparation que celle de l'école ; par conséquent, il ne doit pas dépasser le niveau des études réellement et quotidiennement faites par la division supérieure de l'école primaire…
Les concours cantonaux prennent fin.
Un examen de fin d'études
Enfin la loi du 28 mars 1882 consacre l'institution du certificat d'études.
ART. 6. — Il est institué un certificat d'études primaires ; il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de onze ans.
Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer.
L’âge requis pour passer le certificat passe de 12 ans à 11 ans au jour de l’examen.
L'objectif initial qui est de retenir les élèves à l’école, voudrait que l'enfant le passer à l’âge de la fin d’obligation scolaire, fixé à 13 ans, mais cela découragerait les meilleurs élèves de se présenter à l’examen, et donc porter atteinte à sa crédibilité.
Pour l'inscription, chaque instituteur dresse, pour son école, l'état des candidats au certificat d'études.
Les pères de famille dont les enfants ne suivent aucune école fournissent au maire les mêmes indications.
La liste, visée et certifiée par le maire, est transmise, en temps opportun, à l'inspecteur primaire.
Seuls les meilleurs élèves de la classe sont présentés par l'instituteur, car de la part des parents un fort pourcentage de succès révèle la qualité d’un pédagogue, et plus d’un inspecteur primaire jauge la valeur professionnelle aux résultats obtenus. Un esprit de concours anime les instituteurs et des dérives interviennent en entrainant spécialement quelques sujets triés sur le volet au détriment des autres.
Pour atténuer cette fâcheuse tendance, les listes des reçus furent dressées par ordre alphabétique et non plus en fonction du nombre de points.
Des commissions cantonales sont nommées par les recteurs, sur la proposition des inspecteurs d'académie, pour juger l'aptitude des aspirants et des aspirantes au certificat d'études primaires élémentaires. Ces commissions se réunissent chaque année, sur la convocation de l'inspecteur d'académie, soit au chef-lieu de canton, soit dans une commune centrale désignée à cet effet. L'inspecteur primaire du ressort est président de droit de ces commissions. (dictionnaire Buisson)
Le certificat d'études est exigé des élèves pour l'entrée des écoles primaires supérieures ou des cours complémentaires s'ils ont suivi, pendant une année au moins, le cours supérieur des écoles primaires élémentaires. Il est également exigé des candidats aux bourses d'enseignement primaire supérieur. (Arrêté du 18 janvier 1887)
Au fil des années, un nombre relativement faible de candidats se présente à l'examen.
Ce certificat permet notamment à l'impétrant d'obtenir des postes dans la fonction publique.
Epreuves de l'examen
Examen du Certificat d'études primaires élémentaires.
(Arrêté du 18 janvier 1887, art. 256, 257, 258, 259, 260, 261 )
Les épreuves de l'examen sont de deux sortes : les épreuves écrites et les épreuves orales.
Les épreuves écrites ont lieu à huis-clos, sous la surveillance des membres de la commission. Elles comprennent :
1° Une dictée d'orthographe de quinze lignes au plus ; le point final de chaque phrase est indiqué.
La dictée peut servir d'épreuve d'écriture courante.
Elle est suivie de questions (cinq au maximum) relatives à l'intelligence du texte (explication du sens d'un mot, d'une expression ou d'une phrase ; analyse d'un mot ou de plusieurs mots, etc). ;
2° Deux questions d'arithmétique portant sur les applications du calcul et du système métrique, avec solution raisonnée ;
3° Une rédaction d'un genre simple portant, suivant un choix à faire par l'inspecteur d'académie, sur l'un des trois ordres de sujets ci-dessous :
a) L'instruction morale ou civique ;
b) L'histoire et la géographie ;
c) Notions élémentaires des sciences avec leurs applications.
Il est ajouté :
1° Pour les garçons, une quatrième épreuve écrite, comptant seulement pour l'admission définitive et comprenant, pour les écoles rurales, une ou plusieurs questions choisies dans le programme d'agriculture du cours moyen, et, pour les écoles urbaines, un exercice très simple de dessin linéaire ou d'ornement tiré du programme du cours moyen,
La classification en écoles rurales et écoles urbaines doit être faite par l'inspecteur d'académie d'après la profession généralement suivie par les parents (Circulaire du 12 janvier 1898).
2° Pour les jeunes filles, un travail de couture usuelle, sous la surveillance d'une dame désignée à cet effet.
Les candidats inscrits dans les écoles primaires où l'enseignement des matières du professeur de leçons de choses appropriées à la profession du marin et du pêcheur (Voir Cours spéciaux) établi par arrêté du 20 septembre 1898, pour le cours moyen, est obligatoirement donné, subissent une épreuve sur ces matières au lieu et place de l'épreuve d'agriculture et de dessin.
Les textes et les sujets de composition, choisis par l'inspecteur d'académie, sont remis, à l'ouverture des épreuves, sous pli cacheté, au président de la commission. .
Les compositions portent, en tête et sous pli fermé, les nom et prénoms des candidats, avec l'adresse de leur famille. Ce pli n'est ouvert qu'après achèvement de la correction des copies et l'inscription des notes données pour chacune d'elles.
Les candidats pourront présenter à la commission, à titre de renseignement, un cahier de devoirs mensuels, ou, à défaut, un cahier de devoirs courants.
Le temps accordé pour chaque épreuve et le chiffre servant à en apprécier le mérite sont ainsi déterminés :
La nullité d'une épreuve entraîne l'élimination.
Les compositions sont corrigées séance tenante par les membres de la commission.
L'indication de la note est portée :
1° en tête de chaque copie ;
2° sur un tableau dressé à cet effet.
Ne sont admis aux épreuves orales que les candidats qui ont obtenu au moins la moyenne des points pour la première série d'épreuves, soit 25 points.
(Arrêté du 18 janvier 1887, articles 256 et 257 modifiés par les arrêtés du 31 juillet 1897, 8 août 1903 et 27 juillet 1908.)
Les épreuves orales sont publiques. Elles se passent devant une commission unique, présidée par l'inspecteur, et comprennent :
Une lecture expliquée, accompagnée de la récitation d'un morceau choisi sur une liste présentée par le candidat ;
Des questions d'histoire et de géographie.
Comme les épreuves écrites, les épreuves orales sont appréciées au moyen d'un chiffre variant de 0 à 10.
La durée de l'ensemble de ces épreuves ne doit pas excéder un quart d'heure pour chaque candidat. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 258.)
Les points obtenus pour les épreuves orales sont ajoutés aux points obtenus pour les épreuves écrites.
Nul n'est définitivement déclaré apte à recevoir le certificat d'études, s'il n'a obtenu la moitié au moins du total maximum des points accordés pour les deux séries d'épreuves, soit 35 points pour les garçons et pour les filles.
Outre les matières ci-dessus énoncées, l'examen peut comprendre, pour les filles, un exercice de dessin linéaire et d'ornement. Cette épreuve facultative peut également être subie, sur leur demande, par les élèves des écoles rurales de garçons, pour lesquels l'épreuve d'agriculture est seule obligatoire.
Il est fait mention, sur le certificat, de ces matières facultatives pour lesquelles le candidat a obtenu la note 5. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 259 et 260 modifiés par l'arrêté du 31 juillet 1897.)
Le procès-verbal de l'examen est transmis à l'inspecteur d'académie qui, après avoir vérifié la régularité des opérations, délivre, s'il y a lieu, le certificat d'études.
Epreuves de l'examen
Ces examens comprendront des épreuves écrites et des épreuves orales.
Les premières consisteront en une dictée servant en outre de composition d'écriture ; une composition de style (récit tiré de l'Histoire sainte ou de l'Histoire de France), puis un ou deux problèmes d'arithmétique ou de système métrique.
Les épreuves orales consisteront en la lecture d'un texte français, avec l'explication des mots et des règles grammaticales, puis en interrogations sur l'histoire et la géographie de la France. Une note sera donnée pour l'histoire et une autre pour la géographie.
Soit quatre épreuves écrites et trois épreuves orales. Chacune d'elles sera appréciée par un chiffre allant de 0 à 10 ; ce dernier signifiant parfaitement bien.
La dictée qui comprendra de 15 à 20 lignes, sera cotée ainsi qu'il suit :
0 faute 10 points
1 faute 8 ...
2 fautes 6 ...
3 fautes 4 ...
4 fautes 2 ...
5 fautes 0 ...
La ponctuation sera dictée, et les fautes commises de ce chef ne seront point comptées.
Les fautes d'accents, tant qu'elles n'altèreront pas la nature des mots, seront comptées pour un quart.
La durée des épreuves écrites sera de une heure pour le style, et une heure pour le calcul. Le texte d'orthographe sera lu une première fois, puis dictée lentement, puis relu une seconde fois. Cinq minutes seront accordées aux candidats pour se relire et se corriger.
L'élève qui n'aura pas obtenu au moins 20 points pour les épreuves écrites, ne pourra pas être admis aux épreuves orales. Enfin, celui qui n'aura pas obtenu au moins 15 points pour l'ensemble des épreuves orales ou qui aura mérité la note 0, pour l'une quelconque des épreuves écrites ou orales, ne recevra pas le certificat d'études.
Les examens se feront dans chaque canton, devant une Commission composée de M. l'Inspecteur primaire, président, de trois membres de la délégation cantonale, désignés par cette assemblée, et de tous les instituteurs du canton convoqués par l'Inspecteur primaire à cet effet 10 jours à l'avance.
(L'Inspecteur d'académie de Rouen aux instituteurs, le 15 avril 1878)
L'année du Certificat d'études. Série de livrets de Charles Dupuy, Librairie Armand Colin, 1894
Quel niveau ?
Au niveau de quelle classe correspond donc le certificat d’études ?
Un enfant qui entre à 7 ans en cours élémentaire termine normalement le cours moyen à 11 ans, le certificat d’études devrait porter sur le programme du cours moyen entre 1882 et 1910 et sur celui du cours supérieur, première année, après 1910. Le caractère foncièrement concentrique des programmes de l’enseignement primaire rend la question un peu artificielle mais, en tout cas, le certificat d’études, sous la Troisième République, n’impose à aucun moment d’aller au bout de la scolarité élémentaire.
La deuxième année du cours supérieur sert à préparer les élèves à l’enseignement primaire supérieur.
Les auteurs du plan de 1887, écrit Paul Lapie dans "Ecole et société", ont peut être éprouvé une confiance excessive pour la méthode "concentrique", qui fait reparaître aux divers cours ou aux divisions successives d'un même cours les même articles du programme en exigeant simplement qu'ils soient traités avec une ampleur croissante. Et, d'autre part, ils ont été trahis, sur ce point encore, par leurs interprètes. Dans beaucoup de départements, peu de temps après 1887, on a vu surgir des programmes locaux qui plaçaient au cours élémentaire des notions que le programme officiel réservait au cours moyen, au cours moyen des notions que le programme officiel réservait au cours supérieur. Les auteurs des manuels scolaires sont tombés, non sans complaisance, dans le même défaut, si bien qu'il est rare de trouver aujourd'hui dans une classe un livre qui répond à l'esprit et à la lettre au programme officiel...
Sous prétexte que les enfants ne fréquentent guère l'école après le cours moyen, on a pris l'habitude, pour les contraindre à absorber les matières du cours supérieur, de fondre ensemble ces deux derniers cours. Ainsi l'échelle construite par les auteurs du plan de 1887 s'est raccourcie. Ce n'est pas en 7ans, c'st en 5 ans que sont répartis les articles du programme.
Les graves inconvénients de cette précipitation nous ont amené à penser qu'il fallait revenir à la conception de 1887 et même, puisque cette conception n'a pas été bien comprise, qu'il fallait en accentuer les dispositions. Le cours supérieur doit cesser d'être un mythe. Aussi bien l'arrêté du 24 février 1923 qui scinde le certificat d'études en deux parties, aura-t-il pour effet, du moins nous le souhaitons, de ressusciter ce dernier cours sans lequel l'enseignement primaire élémentaire est, pour ainsi dire, décapité.
Arrêté du 24 février 1923 (Modifiant l'art. 254 de l'arrêté du 18 janvier 1887) : l'examen du CEP comportera deux parties à compter de l'année 1924. Les candidats de la 1ère partie doivent avoir atteint l'âge de 11 ans révolus au 1er octobre de l'année où ils se présentent (l'examen porte sur le programme du cours moyen). Les candidats de la seconde partie doivent avoir atteint 12 ans révolus au 1er juillet de l'année où ils se présentent (l'examen porte sur le programme du cours supérieur). Une disposition transitoire est prévue pour l'année 1923: exceptionnellement, les candidats âgés de 12 ans révolus au 1er juillet sont dispensés de la 1ère partie de l'examen.
Cette mesure est rapportée dès l’année suivante : la circulaire du 10 avril précise qu'en raison des difficultés pratiques qu'eût rencontrées la division de l'examen en deux parties, le Conseil Supérieur de l'Instruction Publique a maintenu dans ses grandes lignes le régime antérieur à l'arrêté du 24 février 1923.
Le programme de l'examen comporte, avec une révision du cours moyen, un certain nombre de notions empruntées au cours supérieur. Depuis 1917, l'ancien examen se passait sur le programme du cours moyen renforcé ; le nouveau se passera sur un programme du cours supérieur raccourci, dit le rapporteur au Conseil supérieur. Les épreuves sont divisées en deux séries.
La réglementation du certificat d’études n’est jamais parvenue à régler de façon satisfaisante, l’âge minimal auquel les candidats peuvent se présenter. La difficulté vient de ce que l’examen devrait, pour remplir son objectif initial qui est de retenir les élèves à l’école, se passer à l’âge de la fin d’obligation scolaire, fixé par la loi du 28 mars 1882 à 13 ans ; c’est un âge bien tardif pour les meilleurs élèves. Trop l’abaisser ou ne pas mentionner d’âge minimal, c’est prendre le risque de voir ces élèves quitter l’école dès 11 ans, voire plus tôt. Fixer trop haut l’âge de candidature, c’est décourager l’élite des élèves du primaire de se présenter à l’examen, et donc porter atteinte à sa crédibilité.
L'arrêté du 1er février 1924 indique que les candidats au CEP devront avoir atteint l'âge de 12 ans révolus au 1er juillet de l'année où ils se présenteront.
Un examen pour l'entrée en 6e
L'arrêté du 1er septembre 1933 institue un examen écrit pour être admis en classe de 6ème dans les établissements publics d'enseignement secondaire.
Le gouvernement de Vichy distingue deux examens :
La loi du 15 août 1941 institue qu'à la fin du premier cycle, un diplôme d'études primaires préparatoires, dont l'obtention permet de suivre dans les établissements publics soit l'enseignement général des cours complémentaires, soit les enseignements classique, moderne ou agricole.
Le DEPP n'est pas exigé des élèves admis au concours des bourses. les candidats doivent avoir atteint l'âge de onze ans révolus au 31 décembre de l'année où ils se présentent et moins de treize ans au 31 juillet.
Ce diplôme est un examen de sélection destiné à recruter des élèves pour la classe de 6 ème des lycées et collèges, à défaut du concours des bourses qui remplit ce rôle depuis longtemps.
Il est institué un certificat d'études primaires, qui est décerné, à la fin du second cycle des études primaires, après un examen public, auquel pourront se présenter les enfants âgé de 14 ans au 31 décembre de l'année de l'examen.
Le CEP est le point d'achèvement de l'enseignement primaire élémentaire, réservé aux élèves ne se destinant pas à des études prolongées.
Toutes les écoles primaires doivent activement préparer tous leurs élèves à l'examen du certificat d'études. Mais il ne s'agit pas de faire de cet examen un examen sans valeur à la portée des paresseux et des ignorants. Le certificat d'études primaires doit conserver son ancien prestige et rester un examen de qualité…
Les sujets devront avoir le caractère qu'à préciser l'arrêté du 18 août. Ils auront trait, en général, à la vie pratique (vie rurale, vie urbaine, vie familiale …), car l'enfant, à sa sortie de l'école, doit avoir reçu une certaine initiation à la vie qui sera la sienne…
L'arrêté du 14 septembre 1940 précise :
Art. 255. Tous les élèves des écoles publiques ayant accompli une scolarité d'un an au cours supérieur première année (classe du CEP) seront obligatoirement présentés à l'examen.
Après la Libération l'abrogation de la loi du 15 aout 1941 a pour conséquence la suppression du DEPP.
Une nouvelle tentative de CEP en deux parties est effectuée en 1946 mais n'aboutit pas car aucun accord n'a pu être trouvé entre les Conseil d'Enseignement des premier et second degré.
Pour se présenter, les candidats au CEP doivent avoir subi les épreuves du Brevet sportif scolaire de l'enseignement du 1er degré. L'examen comprend maintenant qu'une seule série d'épreuves.
Les élèves qui désirent entrer dans les classes de 6ème doivent passer un examen probatoire qui leur est exclusivement réservé et qui constitue d'autre part l'examen des bourses. Ils doivent être âgés de 11 ans au moins et douze ans au plus au 31 décembre de l'année en cours.
Il importe que les maîtres y fassent inscrire tous les élèves qu'ils jugent capables de continuer leurs études et s'emploient à écarter ceux qui leur paraissent inaptes. Ils ne doivent surtout pas conserver pour le certificat d'études, leurs bons élèves.
Le Nouveau certificat d'Etudes Primaires et les bourses, Librairie Delagrave, 1er août 1939.
La fin du certificat d'études
Le certificat d’études reste le diplôme des classes de fin d’études. Le CEP n’est plus le diplôme de l’élite primaire, mais celui des élèves qui se contentent d’études courtes au moment où commence l’explosion démographique du second degré. Des circulaires rappellent à l’ordre les instituteurs tentés de garder leurs meilleurs élèves pour le certificat. Il va sans dire que l’agonie du certificat d’études est engagée dès lors que les réformes entamées au début de la Cinquième République réduisent le primaire à n’être bientôt plus que la première étape d’une scolarité obligatoire qui conduit tous les élèves dans les établissements du second degré.
En 1959, l'instruction obligatoire est prolongée jusqu'à 16 ans, les classes de fin d'études disparaissent peu à peu.
En 1872, le certificat d'études primaires n'est désormais ouvert qu'aux adultes.
Il est officiellement supprimé en 1989 par le décret du 28 août qui abroge l'article 6 de la loi du 28 mars 1882 et qui supprime de fait le certificat d'études.
Un diplôme pour une élite
La question est posée de savoir si cet examen doit constater que les élèves, autant d’élèves que possible, ont profité d’une scolarité normale et acquis les compétences ordinaires requises ou bien sélectionner les meilleurs, ceux qui pourront éventuellement poursuivre plus loin leurs études. Si tel est le cas, l'examen tourne le dos à l'idée de Jules Ferry d'en faire un modeste diplôme.
L’autorité universitaire marque régulièrement sa préférence pour un certificat d’études largement distribué, mais elle n’arrive pas à surmonter les facteurs qui le tirent au contraire vers une forme d’élitisme, et qui tiennent à la configuration de l’institution scolaire, à l’intérêt individuel des instituteurs et à leur intérêt collectif à promouvoir les compétences qui définissent leur qualification professionnelle. Non seulement le certificat d’études n’est décerné qu’à une minorité, mais on n’y présente qu’une partie des élèves.
Certains suggèrent la suppression de la dictée jugée responsable de l'hécatombe et d'être à l'origine de l'élitisme.
En 1890, Léon Bourgeois décide de faire examiner le problème dans les conférences pédagogiques.
Y a-t-il lieu de maintenir la dictée comme épreuve écrite spéciale, ou faut-il la remplacer par une épreuve de rédaction qui réunirait le double caractère de devoir de composition française et de devoir d'orthographe ? Si la dictée est maintenue comme épreuve spéciale et distincte, ne serait-il pas souhaitable de lui enlever son caractère d'épreuve éliminatoire et de décider que l'admission ou le refus serait prononcé d'après l'ensemble de l'examen, la dictée fournissant, comme les autres épreuves, son contingent de points ?
La dictée reste durablement une épreuve déterminante, entraînant l'élimination à la cinquième faute.
Malgré les critiques vives, on s'aperçoit toujours que les enquêtes ouvertes par nos supérieurs, tourne aux profits de leurs propres idées, remarque un instituteur.
Entre 1903 et 1917, les deux notes partielles (dictée et questions) s'additionnent et l'épreuve n'est éliminatoire que si le total des deux notes est égal à zéro.
La loi du 11 janvier 1910 exige du candidat l'âge de 12 ans le premier jour du mois où a lieu l'examen.
Avant cette date, les élèves les plus jeunes, âgés de 12 ans et moins, représentaient plus de la moitié des inscrits, ce qui en faisait la clientèle principale de l'examen. Contrairement à l'objectif de grossir les effectifs de 12 ans, la loi provoque un vieillissement des effectifs à 13 ans. Elle amène les instituteurs à retenir à l'école primaire plus longtemps un certains nombre de leurs bons éléments.
Il ne faut pas méconnaître le préjudice qu'on risque toutefois de causer à un enfant que ses parents destinent aux études secondaires, en le gardant trop longtemps sur les bancs de l'école primaire, indique un inspecteur dans le Bulletin départemental de la Gironde.
Une circulaire du 4 mars 1915 prescrit qu'il faut avoir 12 ans au 31 décembre de l'année de l'examen.
Il faut attendre le milieu de la Première Guerre Mondiale pour que resurgisse la question de la démocratisation du CEP.
Le ministre invite les inspecteurs d'académie à inscrire à l'ordre du jour des conférences pédagogiques la réforme du CEP.
Le ministre souhaite connaître l'avis des instituteurs et de leurs chefs sur les trois points suivants :
a) – Quelles épreuves doivent constituer cet examen ?
-- Quelle importance faut-il accorder à chacune d'elles ?
b) -- Doivent-elles porter sur le programme du cours supérieur ou celui du cours moyen ?
c) – Est-il désirable de voir augmenter le nombre des candidats ? Quelles mesures prendre pour cela ?
On déplore le caractère trop peu démocratique" du CEP, le nombre trop faible de lauréats et on souligne la nécessité de porter attention au grand nombre d'élèves en retard.
La dictée redevient une épreuve sérieuse ; cinq fautes caractérisées entraînent l'exclusion… indique la circulaire du 9 mars 1918.
- Certificat d'Etudes Primaire délivré à Melle Caron Juliette, Eugénie, Héloïse, née le 11 juin 1878 à Dieppe département de la Seine-Inférieure, fait à Rouen le 5 Août 1890.
La commission d'examen chargée de la délivrance du certificat d'études primaire, certifie que Miton Jacques, né à Gauriac le 15 septembre 1862, demeurant à Gauriac département de la Gironde, a fréquenté l'école dirigée par M. Camus, depuis le 1er octobre 1871 jusqu'au 31 août 1876 et qu'à la sortie de l'école, il a subi un examen, duquel il résulte qu'il a mérité les mentions suivantes dans les différentes branches de l'enseignement primaire qu'il a étudiées, savoir :
Instruction religieuse Très bien
Lecture Bien
Ecriture Bien
Orthographe Bien
Langue française Très bien
Arithmétique Très bien
Système métrique id.
Histoire de France Bien
Géographie id.
Vu et approuvé à Bourg, le 2 septembre 1876 par l'Inspecteur de l'Instruction Primaire.
- Dictionnaire, prix du certificat d'études offert par la ville de Toulouse, remis à l'impétrant le jour de la fête des prix.
- Ecole Saint-Rémi, prix offert par la ville de Dieppe à l'élève Le Monnier Marie-Françoise, le 21 juin 1957.